Cependant, à l’application, des difficultés sont apparues en ce qui concerne les dispositions de la loi se rapportant à la durée de l’autorisation de recherche.
Selon l’article 12 de la loi, la durée initiale de l’autorisation de recherche est de 4 ans, renouvelable pour 2 périodes successives n’excédant pas 3 ans chacune. Et au cours de la période initiale de 4 ans, les conventions prévoient l’exécution de différents types de travaux selon un planning annuel.
Sur le terrain, il a été constaté que diverses contraintes, qui ont le plus souvent un caractère objectif, pouvaient empêcher la réalisation, dans les délais, du programme des travaux. Aussi, à travers l’adoption des présents projets de textes, il est proposé d’insérer dans le code une disposition ouvrant la possibilité de proroger de 2 ans au plus la durée de la période initiale de 4 ans de l’autorisation de recherche.
Cette mesure est destinée à permettre aux sociétés de disposer du temps nécessaire pour mener à bien les travaux jugés nécessaires pour une meilleure évaluation des structures géologiques.
Markatié Daou
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